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PSYCHIATRIE : AIDE OU TRAHISON ?
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PSYCHIATRIE : AIDE OU TRAHISON ?
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14 avril 2007

L'affaire Jean-Pierre Donnadieu

Donnadieu_JP

Je suis né en 1945 à Lodève dans l’Hérault. J’ai effectué des études d’ingénieur, assez brillantes, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie de Grenoble, terminées en 1967. J’écoutais alors l’émission radiophonique du Grand Orient de France, le dimanche matin, sur France-Culture.

En janvier 1968, à l’âge de 22 ans, j’ai demandé mon admission au Grand Orient de France, qui, le 25 juillet 1968, m’a envoyé une lettre positive et chaleureuse. L’admission n’a pas eu lieu. Le 15 mars 1969, M. Cavanhié, le responsable du Grand Orient chargé de mon dossier, m’a accusé de l’avoir menacé. Il a persuadé mes parents et a pris rendez-vous pour moi à une consultation de l’hôpital psychiatrique à la date du 1er avril. C’était un piège et je suis resté enfermé du 1er avril au 23 mai 1969, soit 53 jours pendant lesquels on m’a détruit totalement. On m’a obligé de subir dix séances d’électrochocs. Je suis sorti de l’hôpital malade, inapte à tout travail et programmé pour le suicide. […]

Depuis 1968, ma vie n’est que souffrance. Je suis enterré vivant. Impossible de normaliser ma vie, impossible de me marier et d’avoir des enfants comme tout le monde. Pas de vacances, pas de voyages, une survie difficile dans le malheur et la solitude. Le cinéaste Jacques Rouffio a décrit les violences qui me sont imposées dans son film "Sept morts sur ordonnance", histoire vraie, mon histoire. Ces violences ont pour but le suicide. […]

En 1994, avec l’aide de l’avocate Me Corinne Vaillant, j’ai introduit une action devant le Tribunal Administratif de Montpellier pour que mon internement soit reconnu illégal. Le T.A. m’a donné tort, mais en 2002 la Cour Administrative d’Appel de Marseille m’a donné raison. Malgré cette victoire devant la C.A.A., la presse n’a pas ouvert le dossier des méfaits ou des crimes du Grand Orient de France. […]

« Mon » pays, la France, m’enterre vivant, c’est un pays cannibale qui commet des atrocités à mon égard depuis janvier 1968, depuis plus de trente sept ans. Une censure de trente ans concernant des CHOSES GRAVES, moyen provisoire de me faire taire, implique la mort, seul moyen définitif de me réduire au silence.

Je fais appel à vous pour moi-même et pour la protection de la jeunesse dans l’hexagone, je dénonce les suicides de jeunes causés par des mouvements initiatiques.

Je fais appel à vous pour m’aider à atteindre l’opinion publique à propos de CHOSES GRAVES, pour faire respecter mon droit d’expression violé depuis plus de trente ans par la France, ou pour m’aider de toute autre façon. « Ma liberté d’expression est constitutionnellement garantie, comme à tout citoyen européen. » Je suis optimiste à cause du résultat obtenu devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Note : Jean-Pierre Donnadieu a obtenu, par deux fois, réparation auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. La Cour a jugé deux affaires : l'injustice relative à son internement psychiatrique forcé et celle relative à l'accès à son dossier médical. Elle a condamné par deux fois la République française pour violation de certains articles de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Nous reproduisons ci-dessous des extraits du deuxième arrêt. Pour accéder au premier arrêt, cliquer ici.

Extraits de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (2e arrêt) :

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DONNADIEU c. FRANCE (No 2)
(Requête no 19249/02)

ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2006

DÉFINITIF
07/05/2006

En l’affaire Donnadieu c. France (no 2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de […]

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19249/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Pierre Donnadieu (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

[…]

5.  Le requérant fut interné contre son gré du 1er avril au 23 mai 1969 au service des aliénés d’un hôpital dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier.

9.  Parallèlement, le requérant tenta d’obtenir du CHU de Montpellier la communication des pièces de son dossier administratif et médical relatif à son internement du 1er avril au 23 mai 1969, ainsi que de divers documents connexes relatifs à son internement.

Note : Jean-Pierre Donnadieu a tenté par quatre fois d'obtenir communication à son médecin de son dossier médical, sans succès, en saisissant la CADA (commission d’accès aux documents administratifs).

B.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

38.  La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (telle que modifiée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ; JORF 13 avril 2000) contient notamment les dispositions suivantes:

Article 1

« Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.

(...) ».

Article 2

« Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

(...) ».

Article 4

« L’accès aux documents administratifs s’exerce :

a)  Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b)  Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. »

Article 5

« Une commission dite « Commission d’accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d’un document administratif ou pour consulter des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au 3o de l’article 3 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. (...) ».

Article 6 bis
(Abrogé par la loi du 12 avril 2000)

« Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l’article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.

Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. »

Article 7

« Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.

Lorsqu’il est saisi d’un recours contentieux contre un refus de communication d’un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l’enregistrement de la requête. »

39.  L’article 2 du décret no 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d’accès aux documents administratifs se lit comme suit :

« Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.

En cas de refus exprès ou tacite, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l’article 5 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.

La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Références : Convention européenne des Droits de l’Homme

Sources : © Jean-Pierre Donnadieu http://www.guerreaugrandorient.com

AFFAIRE DONNADIEU c. FRANCE (No 2)


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